Enregistrement du droit d’auteur aux États-Unis

Vous envisagez de commercialiser vos produits ou services aux États-Unis? Si oui, pensez à protéger vos actifs, y compris via des titres en propriété intellectuelle. Dans un article précédent, on a évoqué le dépôt de marque aux États-Unis. Dans cet article, on présente la protection par le droit d’auteur au pays de l’Oncle Sam.

Qu’est-ce qu’un droit d’auteur ?

Le droit d’auteur est un droit de propriété intellectuelle qui protège les œuvres originales créées par un auteur, notamment les œuvres littéraires, tel qu’un logiciel, ou encore des contenus numériques. Le droit d’auteur est différent du brevet, qui protège les inventions ou les découvertes, et de la marque, qui protège les mots, les slogans, les symboles ou les dessins identifiant la source des biens ou des services d’une partie et les distinguant de ceux de tiers.

En outre, le droit d’auteur, contrairement aux marques ou aux brevets, s’applique automatiquement lors de la création d’une œuvre originale. Néanmoins, l’enregistrement est fortement recommandé, car il permet de rendre publique votre revendication de droit d’auteur, ce qui peut s’avérer essentiel dans le cadre d’un litige, particulièrement aux États-Unis. En effet, l’enregistrement y est nécessaire pour faire valoir les droits exclusifs du droit d’auteur dans le cadre d’un litige. De plus, l’enregistrement du droit d’auteur permet également à son titulaire de réclamer certains types de dommages-intérêts et même les honoraires d’avocat en cas de poursuite judiciaire, et présume que les informations figurant sur le certificat d’enregistrement du droit d’auteur sont exactes.

La loi américaine sur le droit d’auteur, le Copyright Act, confère aux titulaires des droits d’auteur les droits exclusifs suivants : le droit de reproduire l’œuvre, le droit de produire des œuvres dérivées de l’œuvre originale, le droit de distribuer des copies ou des enregistrements sonores de l’œuvre dans public par la vente ou tout autre transfert de propriété ou par la location, le bail ou le prêt, le droit d’exécuter l’œuvre en public s’il s’agit d’une œuvre littéraire, musicale, dramatique ou chorégraphique, d’une pantomime, d’un film ou d’une autre œuvre audiovisuelle, et le droit d’afficher l’œuvre en public s’il s’agit d’une œuvre littéraire, musicale, dramatique ou chorégraphique, d’une pantomime ou d’une œuvre picturale, graphique ou sculpturale. Le droit d’auteur s’applique également aux images individuelles d’un film ou d’une autre œuvre audiovisuelle et à l’exécution publique de l’œuvre au moyen d’une transmission audionumérique si l’œuvre est un enregistrement sonore. Le titulaire du droit d’auteur a également le droit d’autoriser d’autres personnes à exercer ces droits exclusifs.

Comment obtenir la protection par le droit d’auteur ?

Toute personne peut présenter une demande d’enregistrement de protection du droit d’auteur auprès du U.S. Copyright Office (l’ «Office »), en soumettant une demande via le portail d’enregistrement en ligne. Il existe deux formulaires généraux de demande, la demande standard (Standard Application) et la demande unique (Single Application).

La demande standard est la méthode générale choisie pour enregistrer la plupart des œuvres, qu’il s’agisse d’une œuvre originale, d’une œuvre dérivée, d’une œuvre collective ou d’une compilation, tandis que la demande unique peut être utilisée pour enregistrer le droit d’auteur lié à une œuvre créée par un individu et composée de matériel créé/fourni par le même individu. Il existe d’autres options d’enregistrement disponibles, comme l’enregistrement d’un groupe d’œuvres non publiées, l’enregistrement d’un groupe de photographies, l’enregistrement de certains groupes d’œuvres publiées. Il est important de choisir l’option qui correspond le mieux à votre situation.

Pour compléter la demande d’enregistrement, il faut généralement (1) fournir toutes les informations requises sur le formulaire de demande, (2) payer les frais requis et (3) télécharger ou envoyer par courrier un exemplaire de l’œuvre.

Combien de temps le droit d’auteur protège-t-il une oeuvre ?

Le droit d’auteur n’est pas un droit indéfini et, après un certain temps, l’œuvre tombe dans le domaine public. La durée de la protection par le droit d’auteur varie en fonction de la date de création de l’œuvre : les œuvres créées à partir du 1er janvier 1978 (date de l’entrée en vigueur de l’actuelle loi américaine sur le droit d’auteur) ont une durée de protection égale à la vie de l’auteur, plus soixante-dix (70) ans. La même règle s’applique aux œuvres conjointes (c’est-à-dire les œuvres produites par deux ou plusieurs auteurs), la protection durant soixante-dix (70) ans après la mort du dernier auteur survivant. En ce qui concerne les œuvres réalisées pour le compte d’autrui (c’est-à-dire une œuvre préparée par un employé dans le cadre de son emploi ou une œuvre spécialement commandée 1 ), la protection est de quatre-vingt-quinze (95) ans à compter de la première publication ou de 120 ans à compter de la création, la période la plus courte étant retenue.

Pour les œuvres qui ont été créées mais qui n’ont été ni publiées ni enregistrées avant le 1er janvier 1978, la durée du droit d’auteur est généralement calculée selon les règles susmentionnées.

Existe-t-il un droit d’auteur international ?

Il n’existe pas de droit d’auteur international qui s’applique automatiquement à une œuvre. Néanmoins, certaines conventions internationales traitent de ce sujet, la principale étant la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques de 1886. Elle protège les œuvres littéraires et artistiques, qui sont définies comme comprenant

« toutes les productions du domaine littéraire, scientifique et artistique, quel qu’en soit le mode ou la forme d’expression, telles que : les livres, brochures et autres écrits ; les conférences, allocutions, sermons et autres œuvres de même nature ; les œuvres dramatiques ou dramatico–musicales ; les œuvres chorégraphiques et les pantomimes ; les compositions musicales avec ou sans paroles ; les œuvres cinématographiques, auxquelles sont assimilées les œuvres exprimées par un procédé analogue à la cinématographie ; les œuvres de dessin, de peinture, d’architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie ; les œuvres photographiques, auxquelles sont assimilées les œuvres exprimées par un procédé analogue à la photographie ; les œuvres des arts appliqués ; les illustrations, les cartes géographiques ; les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l’architecture ou aux sciences 2 . »

La Convention de Berne introduit trois principes fondamentaux : (1) principe du traitement national, selon lequel les œuvres originaires de l’un des États parties à la Convention de Berne doivent bénéficier dans chacun des autres États contractants de la même protection que celle que ces derniers accordent aux œuvres de leurs propres ressortissants, (2) principe de la protection automatique, selon lequel la protection dans un autre État partie ne doit être subordonnée à l’accomplissement d’aucune formalité, et (3) principe de l’indépendance de la protection, selon lequel la protection du droit d’auteur est indépendante de l’existence d’une protection dans le pays d’origine de l’œuvre. Toutefois, lorsqu’il s’agit de la procédure de recours, la Convention de Berne renvoie à la législation nationale de l’État contractant où la protection du droit d’auteur est revendiquée. Ainsi, il est dans l’intérêt de l’auteur d’une œuvre d’enregistrer le droit d’auteur correspondant dans tous les pays où il envisage d’exercer son activité, car il peut être difficile de fournir une preuve suffisante de la propriété du droit d’auteur en cas de litige.

La procédure d’enregistrement du droit d’auteur peut être longue et compliquée. Avocats en propriété intellectuelle, nous sommes parfaitement équipés pour vous aider à protéger vos actifs aux États-Unis et à vous conformer à vos obligations légales ! N’attendez pas ! Nous serons heureux de vous aider.

 

1 Copyright Act, article 101.
2 Convention de Berne, art. 2 (1).

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